I. Généralités – Domaine d’application
1. Nos livraisons et prestations sont exclusivement soumises aux conditions générales de vente suivantes. Elles s'appliquent également à toutes les futures transactions entre les parties au contrat, sans autre nouvelle référence particulière. Elles s'appliquent également lorsque nous nous n’y référons pas explicitement dans le cadre de contrats ultérieurs, notamment si nous exécutons des livraisons ou prestations sans restrictions pour l’acheteur malgré notre connaissance de conditions générales de vente de l’acheteur contraires ou différentes des nôtres.
2. Nous n’acceptons pas les conditions générales de vente contraires ou différentes des nôtres, y compris dans le cadre d’une exécution de contrat sans restrictions.
3. Nos conditions générales de vente sont connues par l'acheteur grâce à nos listes de prix, factures, e-mails et les publications sur Internet.
II. Offres et conclusion de contrat, contenu de la prestation
1. Nos offres adressées à l'acheteur sont sans engagement. L’offre ne devient ferme qu’à la passation de commande. L'acceptation de cette offre se traduit par l'envoi d'une confirmation de commande ou par l’exécution sans restrictions des livraisons ou des prestations commandées.
2. Les données et les descriptions techniques figurant dans nos informations produits, notre matériel publicitaire et nos fiches techniques ainsi que les informations fournies par le fabricant ou ses sous-traitants, conformément à l’art. 197 par. 1 CO, ne constituent en aucun cas une garantie de qualité ou de durabilité des produits que nous livrons, sauf si ces données font l’objet d’une clause spécifique.
Concernant les utilisations relatives des produits chimiques qui relèvent du règlement européen sur les produits chimiques REACH, ceci ne constitue ni accord ou garantie d'une propriété ou d’un état contractuel ni une utilisation conditionnée par un présent contrat.
3. En ce qui concerne les ventes sur échantillon ou sur essai, ceux-ci décrivent seulement des normes de qualité professionnelles applicables aux échantillons, mais ne constituent en aucun cas une garantie de qualité ou de durabilité de la marchandise que nous fournissons.
4. Les conseils d’application spécifiques et techniques sont donnés en toute conscience. Toutes les indications et renseignements concernant la compatibilité et adéquation de nos produits ne dispensent pas l'acheteur de contrôler et vérifier l’adéquation des produits aux utilisations prévues.
III. Prix, modalités de paiement, retard de paiement
1. Les prix stipulés, en particulier mentionnés sur le bon de commande et respectivement sur la confirmation de commande, font foi. En l’absence de prix clairement définis, les prix qui s’appliquent sont ceux figurant sur le tarif en vigueur au moment de la conclusion du contrat, conformément à notre tarif. Nos prix se basent sur les volumes, poids et quantités que nous avons déterminés et sont nominatifs sauf si l’acheteur les contredit immédiatement après la réception de la marchandise.
À ces prix (montant de la commande net) s’ajoute la TVA en vigueur au moment de la livraison au taux légal et – le cas échéant - les frais d’assurance-transport. Les livraisons internationales peuvent impliquer le paiement d’autres droits spécifiques au pays. Le montant qui en résulte est le montant final de la facture (TVA incluse).
2. Dans le cas où - après la conclusion du contrat - nous serions confrontés à une modification des coûts liée à une évolution de notre convention collective ou des prix pratiqués par nos fournisseurs ou à une fluctuation du taux de change, nous nous réservons le droit de modifier nos prix en conséquence. Ces modifications de prix seront signalées par écrit au plus tard quatre semaines avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Si l'acheteur ne s’oppose pas à la nouvelle tarification dans un délai d’une semaine après la notification, celle-ci est considérée comme acceptée. Cette clause ne s'applique pas lorsqu’un prix fixe a été convenu contractuellement.
3. Nos factures sont - sauf si aucun autre délai de paiement n’a été convenu par contrat - exigible sans aucune déduction 30 jours à compter de la date de facturation (date d’échéance). Une fois passée la date d’échéance figurant sur la facture, l’acheteur est considéré comme en retard de paiement, conformément à l’art. 102 par. 2 OR. Lorsque nous accordons à nos clients un escompte, le montant de l'escompte est calculé à partir du montant final de la facture (TVA incluse), déduction faite de 8% de fret, de frais d'assurance de transport éventuels et - pour des envois internationaux - des frais spécifiques aux pays.
4. L’acheteur peut faire valoir un droit à compensation ou à rétention uniquement lorsque les créances ou les prétentions ont été légalement reconnues comme incontestables et exécutoires. Par ailleurs, il n'est fondé à exercer un droit à rétention que dans la mesure où sa contre-demande repose sur la même relation d'affaires.
5. Si l’acheteur ne paie pas ses factures échues, dépasse un délai de paiement accordé ou si sa situation financière se dégrade après la conclusion du contrat, ou si nous obtenons des renseignements défavorables sur l’acheteur après la conclusion du contrat et si ces informations sont de nature à mettre en cause la solvabilité de l’acheteur, nous sommes en droit de rendre exigible le reste du montant à payer et de modifier les accords contractuels de manière à exiger le versement d’un acompte ou d’un dépôt de garantie, ou, lorsque la livraison a été effectuée, d’exiger le paiement immédiat de toutes les autres créances découlant du même droit. Cette clause s’applique en particulier lorsque l’acheteur suspend ses paiements, lorsqu’un chèque de l’acheteur est retourné sans provision, lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte ou engagée à l’encontre de l’acheteur ou en cas de rejet de la procédure d’insolvabilité pour insuffisance d’actif.
IV. Délai de livraison et de prestation, retard de la prestation
1. Les délais de livraison sont approximatifs sauf si une transaction à date fixe a expressément été convenue par écrit. Les délais de livraison sont généralement indiqués sous réserve du concours et conformément au contrat et la diligence de l'acheteur. Néanmoins, si nous sommes responsables du dépassement du délai de livraison convenu avec l’acheteur, celui-ci est en droit d’annuler le contrat, après l’expiration d'un délai supplémentaire raisonnable fixé par l’acheteur et qui doit être au moins de 15 jours ouvrables. La résiliation du contrat doit être notifiée par écrit. Les livraisons le samedi sont possibles seulement après un accord spécifique et impliquant une majoration.
2. Ce n’est qu’après l’expiration d’un délai supplémentaire raisonnable fixé par l’acheteur, qui doit être de 15 jours ouvrés minimum, que nous serons considérés en retard. En cas de force majeure et d’autres circonstances imprévisibles, extraordinaires, et dont la responsabilité ne peut nous être imputée, telles qu’une panne consécutive à un incendie, un dégât des eaux ou un sinistre similaire, une panne touchant le site de production ou les machines, un retard ou un défaut de livraison de la part de nos fournisseurs ainsi qu’une interruption de l’exploitation à cause d’une pénurie de matières premières, d’énergie ou de main d’œuvre, une grève, un lockout, des difficultés d’approvisionnement liées aux moyens de transport manquants, un interruption du trafic ou une ingérence des autorités publiques, nous avons le droit – pour autant que l’une des circonstances nous empêche de remplir nos obligations de prestation - de reporter la livraison ou l’exécution de la prestation en fixant un délai supplémentaire proportionnel à la durée de l’empêchement. Si la livraison ou l'exécution de la prestation est retardée de plus d'un mois, les deux parties sont en droit de résilier le contrat par écrit portant sur la quantité de la marchandise touchée par le défaut de livraison, à l'exclusion de toute réclamation de dommages, en conformité des conditions énoncées en section VIII. 1 à 5 des présentes conditions générales de vente.
3. Dans ce cas de figure, notre obligation à dommages est limitée conformément aux dispositions décrites en VIII. 1 à 5.
4. Nous sommes autorisés d’effectuer des livraisons et prestations partielles dans le délai de livraison/de prestation imparti si cela reste acceptable pour l’acheteur.
5. Le respect de nos obligations de livraison et de prestation nécessite la réalisation des obligations contractuelles en temps et en heure de la part de l’acheteur. Nous nous réservons le droit d’opposer une exception de non-exécution du contrat.
6. Le remboursement d’éventuelles créances de frais d’attente ou de traitement sera limité dans tous les cas au montant des frais de transport de la livraison affectée.
7. Si l’acheteur a du retard pour l’enlèvement, le retrait ou la recette des fournitures, ou si le retard de l’envoi ou de la mise à disposition lui est imputable, nous sommes en droit, sans préjudice d’autres droits, de réclamer le versement de frais forfaitaires correspondant aux coûts de stockage pratiqués localement, indépendamment du lieu de stockage de la marchandise, peu importe si c’est sur nos sites ou sur le site d’un tiers. Ce sera à l’acheteur de prouver que cette situation n’a donné lieu à aucun ou moindre dégât.
V. Transfert des risques, coûts d’emballage et de transport
1. L'expédition des marchandises est toujours au risque de l'acheteur ou du destinataire, même en cas d’envoi effectué franco gare de destination ou franco chantier. Nous ne sommes pas dans l’obligation d'assurer les marchandises. Les risques de perte ou de détérioration accidentels de la marchandise livrée sont transférés à l’acheteur si ce dernier se trouve en retard d'acceptation ou en demeure de paiement. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de violation d'autres obligations de collaborer. Lorsque nous effectuons des chargements, déchargements ou transports en raison de dispositions contractuelles, ceux-ci seront effectués sur la base des conditions générales de l'association suisse des transitaires et des entreprises de logistique (SPEDLOGSWISS), qui s'appliquent pour chaque chargement ou expédition. Des réclamations pour dommages-intérêts à notre encontre ne pourront être prononcées que pour des fautes graves (faute intentionnelle, négligence grave) et cela que dans la mesure où la SPEDLOGSWISS prévoit une responsabilité plus étendue. Dans le cas où un autre mode de transport n’a été expressément convenu, les prix s’entendent avec conditionnement standard, franco, non déchargé et dans des moyens de charge complets.
2. Si l’acheteur fait la demande d’envoyer la marchandise dans un autre emballage que l’emballage standard, celui-ci lui sera alors facturé à prix coûtant.
3. Si la livraison est effectuée sur des palettes, celles-ci seront facturées à l’acheteur; l’acheteur est tenu de renvoyer les palettes non détériorées en port payé à notre usine/entrepôt s’il souhaite en obtenir le remboursement sous déduction de frais de traitement préalablement convenu individuellement.
4. Toute déchargement par camion-grue s’effectue aux frais et risques de l'acheteur.
VI. Obligations de l’acheteur/réserve de propriété
1. La marchandise livrée demeure notre propriété exclusive jusqu’au paiement intégral du prix d’achat et de toutes les présentes ou futures créances qui découlent de la relation commerciale avec l’acheteur. Le client est tenu d'assister à l'enregistrement de la réserve de propriété dans le registre public approprié et de soumettre sans délai toute éventuelle déclaration nécessaire. La reprise d’une créance du prix d’achat dans une facture en cours et la reconnaissance d’un solde n’affecte pas la réserve de propriété.
2. Le client est tenu de prendre soin de la marchandise vendue jusqu'à l'acquisition complète.
3. L’acheteur n’est pas autorisé à nantir ou à céder la marchandise sous réserve de propriété à titre de garantie. Toutefois, l’acheteur a le droit de revendre les marchandises livrées dans le cadre de relations commerciales réglementaires en appliquant les dispositions mentionnées ci-après. Cette autorisation n’est pas applicable lorsque l’acheteur porte préjudice à l'autre partie contractante, respectivement opposable, en cédant ou en nantissant préalablement à un tiers le droit de revente de la marchandise, ou en ayant convenu avec ce dernier d’une interdiction de cession.
4. Afin de garantir tous les droits décrits en section VI. 1. l’acheteur nous cède à titre de garantie dès à présent toutes les créances – y compris futures ou conditionnelles –résultant de la revente de la marchandise livrée par nos soins, ainsi que tous les droits accessoires en hauteur de 110% de la valeur brute des marchandises livrées en priorité, avant toutes les autres créances. Nous acceptons cette cession.
5. Tant que l’acheteur remplit ses obligations de paiement à notre égard, il est en droit de recouvrer les créances qui nous ont été cédées auprès de ses clients dans le cadre d'une relation commerciale réglementaire. Cependant, il n'a pas le droit de s'entendre au sujet de ces créances avec ses clients en établissant un compte courant ou une interdiction de cession ou de nantir ou de céder ces créances à des tiers. Si, malgré cette disposition, une relation de compte courant existe entre l’acheteur et les acquéreurs de notre marchandise sous réserve de propriété, la créance préalablement cédée porte également sur le solde reconnu ou, en cas d’insolvabilité de l'acquéreur, sur le solde existant.
6. Si nous en faisons la demande, l'acheteur doit prouver chaque créance qu’il nous a cédée, en informer ses créanciers en leur précisant de nous verser le montant des créances à hauteur de nos droits. Néanmoins, nous sommes également autorisés nous-mêmes à tout moment d’informer les créanciers de l’acheteur de la cession et de procéder au recouvrement des créances. Toutefois, nous nous abstenons de recourir à ce droit tant que l’acheteur remplit ses obligations de paiement dûment et sans délai, qu’aucune demande de procédure d’insolvabilité n’a été déposée à l’encontre de l’acheteur et que ce dernier n’interrompt pas ses paiements. Cependant, dans le cas contraire, nous pouvons exiger de l’acheteur de nous informer des créances cédées ainsi que des créanciers concernés et de nous remettre tous les renseignements et documents nécessaires à leur recouvrement.
7. En cas de saisie ou de mainmise par des tiers, l’acheteur est tenu de nous informer par écrit dans les plus brefs délais.
8. Si la marchandise livrée par nos soins sous réserve de propriété est modifiée, transformée ou intégrée à des éléments étrangers ne nous appartenant pas, nous obtenons la copropriété de la chose transformée au prorata par rapport à la valeur de la marchandise livrée (montant final de la facture, TTC) et des éléments étrangers au moment de la modification/transformation ou de la fusion. Les conditions s’appliquant à la chose vendue sous réserve de propriété s’appliquent également à la chose issue de la transformation. Si le traitement, la transformation ou la modification s’effectue de telle manière que la marchandise de l’acheteur apparaît comme l’élément principal, l’acheteur est tenu de nous transférer la propriété d’un prorata proportionnelle. L’acheteur est autorisé à disposer librement mais sans saisie ni cession des nouveaux produits issus de la modification, de la transformation ou de la fusion, dans le cadre de relations commerciales réglementaires, tant que l’acheteur rempli dûment ses obligations découlant de la présente relation commerciale. L’acheteur nous cède dès à présent – à titre de garantie- les créances issues de la revente de ces nouveaux produits pour lesquels nous revient de droit une copropriété proportionnelle, à hauteur de la valeur correspondante à la part de propriété sur la marchandise vendue. Lorsque l’acheteur transforme la marchandise livrée ou l’intègre à un autre élément principal, il cède ses droits dès à présent à l’égard du tiers à hauteur de la valeur de la marchandise livrée par nos soins. Nous acceptons cette cession.
9. À titre de garantie, l’acheteur nous cède également à hauteur de la valeur de la marchandise livrée les créances résultant de la relation de nos produits avec un bien foncier contre un tiers.
10. À la demande de l’acheteur, nous nous engageons à débloquer les garanties qui nous reviennent de droit de manière que la valeur réalisable de nos garanties dépasse la valeur des créances à couvrir de plus de 20 %.
11. En cas de non-conformité de la part de l’acheteur, en particulier en cas de retard de paiement pour un montant supérieur de 10% de la valeur du montant à régler pendant un délai non-négligeable, nous sommes en droit, sans préjudice d’autres droits (aux dommages et intérêts), de résilier le contrat et d’exiger la restitution des marchandises livrées par nos soins. Nous sommes en droit d’accommoder la marchandise récupérée comme bon nous semble. Le produit de la valorisation devra être imputé sur les dettes de l’acheteur - après déduction de frais d'exploitation adéquats.
VII. Droits de l'acheteur en cas de défauts
1 Les vices matériel apparents, les livraisons erronées et les écarts quantitatifs doivent nous être signalés par écrit et sans délai par l’acheteur, au plus tard au cours des 3 jours suivant la réception de la marchandise. Les vices non-apparents doivent nous être signalés par écrit au cours de huit jours suivant leur découverte. L'acheteur a l’obligation, au besoin par le traitement d'un échantillon, de vérifier si la marchandise livrée est sans défaut et adaptée à l'usage prévu. Cette clause s’applique également en cas de traitements des marchandises dans des systèmes que nous ne fournissons pas. Si les défauts ne sont découverts qu’au moment de la valorisation, les travaux doivent être immédiatement suspendus et les produits non-traités et se trouvant encore dans leur conditionnement d’origine doivent être mis de côté. À notre demande, l’acheteur doit nous les mettre à disposition pour une contre-inspection.
À compter de trois mois après la date du transfert des risques à l'acheteur, conformément à la section V. 1., les réclamations relatives à la présence de vices non-apparents seront exclus et considérés en retard dans la mesure où l’acheteur aurait dû les reconnaitre dans la mesure du raisonnable. Si, conformément à la section VII. phrases 1 à 7, une réclamation n’aurait pas été déposée selon les règles ou avec du retard, l’acheteur ne peut se prévaloir de son droit à réclamation conformément à la section VIII. phrases 1 à 5, sauf si le vice matériel a été dissimilé par dol de notre part.
2. En cas de défaut de la marchandise livrée, nos obligations se limitent, à notre discrétion, à la réparation de la marchandise défectueuse ou à la livraison d’une marchandise exempte de vice (exécution ultérieure). Si nous ne sommes pas disposés ou pas dans la mesure d’effectuer l’exécution ultérieure de la réparation, en particulier si celle-ci est retardée au-delà d’un délai raisonnable ou pour des raisons dont nous sommes responsables, ou si l'exécution ultérieure échoue pour toute autre raison, l’acheteur a le droit, à sa discrétion, de résilier le contrat ou d’exiger une réduction du prix d'achat. L’exécution ultérieure est réputée échouée après la deuxième tentative et lorsqu’il est exclu d’invoquer autre chose que la nature de la chose ou d’autres circonstances. En cas de dommages ou de dépenses inutiles à cause de vices matériel de la marchandise livrée par nos soins, notre responsabilité est engagée conformément aux sections VII. 1., VIII. 1 à 5 et IX.
VIII. Droits et obligations de notre entreprise
1. Une responsabilité de notre entreprise pour les dommages ou dépenses inutiles - quel qu’en soit le fondement juridique - ne peut être engagée que lorsque le dommage ou dépenses inutiles
a) résultent d’une violation fautive d'une obligation contractuelle essentielle de notre part ou de la part de nos sous-traitants ou
b) résultent d’une négligence grave ou d’une violation intentionnelle de nos obligations de notre part ou de la part de nos sous-traitants.
Conformément à la section VIII. 1 a) et b), nous assumons la responsabilité des dommages ou des dépenses inutiles occasionnées par une prestation de conseil ou de renseignement ne faisant pas l’objet d’une indemnisation séparée que dans les cas de violation intentionnelle ou de négligence grave et dans la mesure où cette violation n’est pas considérée comme un vice matériel de la marchandise livrée par nos soins conformément à l'art. 197 par. 1 OR.
2. Si notre responsabilité est engagée conformément à la section VIII. 1 a) pour la violation d'une obligation contractuelle essentielle, sans contestation de négligence grave ou intentionnelle de notre part, notre responsabilité pour les dommages et intérêts se limite aux dommages prévisibles type. Dans ce cas, nous ne sommes pas responsables d’une éventuelle perte de profit de l’acheteur et de dommages consécutifs indirects imprévisibles. Les limites de responsabilité mentionnées en phrases 1 et 2 s'appliquent également aux dommages résultants d'une négligence grave ou d’une violation intentionnelle de la part de nos employés ou sous-traitants. Nous ne sommes pas responsables pour des dommages indirects découlant d’une éventuelle demande de pénalités contractuelles formulée par un tiers intervenant.
3. Les limitations de responsabilité décrites dans la section VIII. 1 à 2 ne s’appliquent pas si notre responsabilité est jugée obligatoire suivant la loi sur la responsabilité ou si nous sommes amenés à répondre à des réclamations découlant d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé. Si la réclamation porte sur l’absence d’une propriété garantie de la marchandise livrée, nos responsabilités se limitent aux dommages directement liés à l’absence de la propriété garantie.
4. Toute autre responsabilité pour les dommages dans la section VIII. 1 à 3 est exclue quel que soit le fondement juridique des réclamations formulées. Ceci s'applique en particulier aux demandes de dommages et intérêts liées à des fautes lors de la conclusion du contrat, à une négligence de la responsabilité de confiance, à une violation positive d’une obligation contractuelle conformément à l'art. 97 OR ou à une responsabilité délictuelle conformément à l'art. 41 OR.
5. En cas d’incapacité ou de retard dans l’exécution de nos obligations de livraison nous déclinons toute responsabilité lorsque l’incapacité ou le retard sont causés par l'acheteur lui-même remplissant ses obligations légales dans le cadre du règlement européen sur les produits chimiques REACH.
6. Si la responsabilité des dommages et intérêts est exclue ou limitée conformément à la section VIII. 1 à 4, cette disposition s'applique également à la responsabilité civile personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants, sous-traitants et agents d’exécution.
IX. Prescription des droits
1. Les droits découlant d’une éventuelle livraison de marchandises défectueuses ou d’une fourniture déloyale de nos prestations - y compris les demandes de dommages et intérêts et d’indemnisation des dépenses inutiles – se prescrivent au bout d’un an sauf si cette disposition est contredite dans la section suivante IX. 2 à 4 ou lorsque la loi conformément à l'art. 129 OR prévoit des délais plus longs.
2. Dans le cas de fourniture de prestation de conseil et/ou d’information déloyale et non rémunérée sans que nous ayons fourni ce conseil ou renseignement déloyal dans le cadre d’une livraison de marchandise ou sans que ce conseil ou renseignement déloyal constitue un vice matériel de la marchandise livrée par nos soins conformément à l’article 197 OR, les droits qui en découlent se prescrivent au bout d’un an à compter du début du délai de prescription légal. Les revendications de l'acheteur/client contre nous suite à la violation des obligations contractuelles, précontractuelles ou légales et ne constituant pas un défaut de matériel conformément à l'art. 197 OR de la marchandise livrée ou à livrer se prescrivent également au bout d’un an à compter du début du délai de prescription légal. Si les violations mentionnées ci-dessus constituent un défaut matériel conformément à l'art. 197 OR concernent nos marchandises livrées dans le cadre d’une prestation de consultation ou de conseil, les dispositions qui s'appliquent à la prescription des droits sont celles décrites dans les sections 1 à 3. Lorsque nous livrons de nouveaux produits, qui sont utilisés conformément à leur utilisation habituelle dans une construction et qui ont causé des défauts de cette dernière, les revendications de l’acheteur se prescrivent au bout de quatre ans à compter du début du délai de la prescription légal. Nonobstant la phrase 1, un délai de prescription de deux ans s’applique, lorsqu’il s’agit de matériaux uniquement destinés aux travaux de réparation.
4. Les dispositions décrites aux sections 1 à 3 ne s'appliquent pas à la prescription des droits découlant d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé ainsi que la prescription des demandes de dommages et intérêts en vertu de la loi sur la responsabilité des produits et des vices juridiques de la marchandise livrée par nos soins, qui consistent à un droit réel d'un tiers et à la base de laquelle la remise de la marchandise livrée par nos soins peut être nécessaire. Elle ne s'applique pas non plus aux revendications de l’acheteur qui découlent d’une dissimulation dolosive d'un défaut de notre marchandise ou d’une violation intentionnelle ou par négligence grave de nos obligations contractuelles. Les délais de prescriptions légaux s’appliquent pour des cas visés dans section IX 4.
X. Reprise de la marchandise
La reprise de la marchandise livrée sans défauts est exclue. Dans le cas où nous accepterions exceptionnellement la reprise d‘une marchandise sans défauts, un avoir ne sera établi qu’après l’assurance de la réutilisabilité complète de la marchandise restituée. Les frais réels de contrôle, de préparation, de transformation et de reconditionnement de la marchandise, soit 20 % minimum du montant de la facture ou CHF 50 minimum, seront déduits. Un tel avoir ne peut en aucun cas être décaissé mais ne sert uniquement qu’à la compensation de futures livraisons.
XI. Interdiction de cession
Sauf consentement explicite et écrit de notre part, les droits et/ou réclamations à notre encontre, en particulier lorsqu’ils découlent de la constatation d’une livraison défectueuse ou d’une violation de nos devoirs, ne peuvent en aucun cas être transférés ou cédés – en totalité ou en partie - à une tiers personne.
XII. Lieu d’exécution, juridiction, droit applicable, clauses commerciales
1. Le lieu d'exécution et le for exclusif pour tous les litiges entre nous, les entreprises, personnes morales du droit public ou d’un fonds spécial de droit public est notre siège social. Toutefois, nous avons le droit - sauf disposition contraire dans les dispositions légales obligatoires - d'engager des poursuites judiciaires contre un acheteur auprès du tribunal dont il dépend.
2. La relation juridique entre nous et l'acheteur est exclusivement soumise au droit suisse tel qu’il s'applique entre les commerçants suisses, et selon les conditions convenues dans les pays respectifs de livraison (voir section I des présentes conditions générales de vente). L'application des règles relatifs à la vente internationale de marchandises (CSIG - Convention de Vienne) et le droit international privé suisse sont expressément exclus.
3. Lorsque des clauses commerciales sont conclues d’après les termes du commerce international (INCOTERMS), ces INCOTERMS s’appliquent dans leur version la plus récente (actuellement INCOTERMS 2000).
XIII. Dispositions finales
1. Dans le cas où une des dispositions ci-dessus s’avère invalide, partiellement invalide ou exclue par un accord spécifique, la validité des dispositions restantes ne sera pas affectée.
2. Nous conservons certaines données de nos clients dans le cadre de notre activité commerciale mutuelle conformément à la réglementation de protection des données.
Etat au: 05/2010